Article 57

Tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d’un même praticien remplissant les conditions légales d’exercice professionnel :

  1. Du droit à la jouissance d’un local professionnel en vertu d’un titre régulier.
  2. Du droit à la propriété ou à l’usage d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades.
  3. De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades.

Il appartient au Conseil de l’Ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies.

Un Chirurgien-dentiste ne doit en principe, avoir qu’un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l’intérêt des malades, qu’avec l’autorisation du Conseil de l’Ordre. Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n’exerce aucun Chirurgien-dentiste. Cette autorisation cesse le jour où vient s’installer un Chirurgien-dentiste dans la localité.

En aucun cas, le Chirurgien-dentiste ne peut voir, en dehors de son cabinet principal, plus d’un cabinet secondaire.

Article 58

Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil de l’Ordre.

Article 59

L’exercice forain de l’art dentaire, c’est-à-dire l’exercice habituel et organisé hors d’une installation professionnelle régulière, est interdit.

Article 60

Tout praticien ou étudiant en chirurgie-dentaire ayant accompli la quatrième année d’études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit obtenir préalablement l’autorisation du Conseil de l’Ordre. Cette autorisation n’est accordée que pendant les congés universitaires pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la thèse de doctorat.

Article 61

Un Chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure à trois mois un de ses confrères ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec le Chirurgien-dentiste qu’il a remplacé, sous réserve d’accord entre les praticiens intéressées.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l’Ordre.

Article 62

Un Chirurgien-dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du Conseil de l’Ordre.

Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation du Conseil de l’Ordre.

Article 63

Toute convention entre Chirurgiens-Dentistes doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Les projets de contrats doivent être soumis au Conseil de l’Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code, ainsi que, le cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil de l’Ordre.

Article 64

Le Chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession.

S’il est titulaire d’un cabinet unique et s’il n’est pas lié par contrat pour l’exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l’art dentaire, il peut s’adjoindre un seul Chirurgien-dentiste assistant.

Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l’article 60.

Le Chirurgien-dentiste titulaire d’un cabinet principal et d’un cabinet secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets ; il ne peut avoir de Chirurgien-dentiste assistant.

Article 65

Un Chirurgien-dentiste qui abandonne l’exercice de son art, est tenu d’en avertir le Conseil de l’Ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif.

En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil de l’Ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pour une durée qu’il détermine compte-tenu de la situation particulière.

Cette durée ne devra pas excéder une année, sauf toutefois si un enfant du Chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires.