Article 2

Tout Chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 3

Hors le seul cas de force majeure, tout Chirurgien-dentiste, doit quelle que soit sa fonction, porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés.

Article 4

Le secret professionnel s’impose à tout Chirurgien-dentiste sauf dégradations prévues par la loi.

Article 5

Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans l’art dentaire comme dans la médecine, s’imposent à tout Chirurgien-dentiste sauf dans les cas ou leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.

Ces principes sont :

  1. Libre choix du Chirurgien-dentiste par le malade,
  2. Liberté des prescriptions du Chirurgien-dentiste,
  3. Entente directe entre malade et Chirurgien-dentiste en matière d’honoraires seulement pour ce qui concerne les actes non prévus par la nomenclature portant tarification des actes professionnels et dans les autres cas prévus par la réglementation en vigueur,
  4. Payement direct entre malade et Chirurgien-dentiste

Article 6

Un Chirurgien-dentiste doit soigner ses malades avec la même conscience, quels que soient leur situation sociale les sentiments personnels qu’il ressent pour eux et leur moralité.

Article 7

Un Chirurgien-dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

Article 8

Il est interdit à un Chirurgien-dentiste d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Article 9

Sont interdits à un Chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment les pratiques du charlatanisme.

Article 10

L’exercice de la profession dentaire est un ministère et ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme un commerce.

Sont spécialement interdits au Chirurgien-dentiste :

  1. L’exercice de la profession en boutique ; Est considéré, comme boutique tout local qui, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, ayant accès ou vue sur la voie publique, est limité par une devanture vitrée.
  2. Tous les procédés de réclame, ou de publicité de caractère commercial, notamment par l’annonce de consultations gratuites.
  3. Toute collaboration rémunérée à une entreprise de soins à but lucratif organisée par des personnes non habilitées à exercer l’art dentaire, et dans laquelle il n’a pas sa complète indépendance professionnelle.
  4. L’exécution habituelle de travaux prothétiques à façon.

Article 11

Les seules indications qu’un Chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un annuaire sont :

  1. Celles qui facilitent ses relations avec ses clients c’est à dire : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation,
  2. Sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le Conseil de l’Ordre,
  3. Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil de l’Ordre,
  4. Les distinctions honorifiques tunisiennes reconnues par la république tunisienne

Article 12

Les seules indications qu’un Chirurgien-dentiste est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont ; le nom, prénom, les titres, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultation.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.

Les avis d’ouverture et de fermeture des cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément du Conseil de l’Ordre tant pour leur fréquence que pour leur rédaction et leur présentation.

Article 13

Sont interdits, l’usurpation de titres et l’usage de titres non autorisés, ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l’emploi d’abréviation dans leur libellé.

Article 14

Sont interdits :

  1. Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre des praticiens, ou entre praticiens et des tiers ;
  2. Toute commission à quelque personne que ce soit ;
  3. L’acceptation d’une commission pour un acte professionnel quelconque ;
  4. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou blessé ;
  5. Tout acte dont peut résulter pour le malade un bénéfice illicite ;
  6. Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire

Article 15

Il est interdit à un Chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que ce Chirurgien-dentiste prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.

Article 16

Tout compérage entre Chirurgien-dentiste et pharmacien, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personne même étrangères à la médecine est interdit.
Par définition, le compérage est l’intelligence secrète entre deux personnes en vue d’en léser une autre.

Article 17

Le Chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d’une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’un chirurgien dentiste
Il doit également s’abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus.

Article 18

Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d’un Chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers de ce procédé. Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute
Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

Article 19

Il est interdit à un chirurgien–dentiste inscrit au tableau de l’Ordre d’exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel, à l’exception de la propharmacie s’il réside dans une localité où il n’existerait aucun pharmacien autorisé.

Article 20

Il est interdit à tout Chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 21

Le ministère du Chirurgien-dentiste comporte l’établissement, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire dans l’exercice de son art, de certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou le règlement.