Tout Chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
Hors le seul cas de force majeure, tout Chirurgien-dentiste, doit quelle que soit sa fonction, porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés.
Le secret professionnel s’impose à tout Chirurgien-dentiste sauf dégradations prévues par la loi.
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans l’art dentaire comme dans la médecine, s’imposent à tout Chirurgien-dentiste sauf dans les cas ou leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont :
Un Chirurgien-dentiste doit soigner ses malades avec la même conscience, quels que soient leur situation sociale les sentiments personnels qu’il ressent pour eux et leur moralité.
Un Chirurgien-dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
Il est interdit à un Chirurgien-dentiste d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Sont interdits à un Chirurgien-dentiste toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment les pratiques du charlatanisme.
L’exercice de la profession dentaire est un ministère et ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme un commerce. Sont spécialement interdits au Chirurgien-dentiste :
Les seules indications qu’un Chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance, sur ses cartes professionnelles ou dans un annuaire sont :
Les seules indications qu’un Chirurgien-dentiste est autorisé à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont ; le nom, prénom, les titres, la spécialité reconnue, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm. Les avis d’ouverture et de fermeture des cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément du Conseil de l’Ordre tant pour leur fréquence que pour leur rédaction et leur présentation.
Sont interdits, l’usurpation de titres et l’usage de titres non autorisés, ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l’emploi d’abréviation dans leur libellé.
Sont interdits :
Il est interdit à un Chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que ce Chirurgien-dentiste prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Tout compérage entre Chirurgien-dentiste et pharmacien, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personne même étrangères à la médecine est interdit. Par définition, le compérage est l’intelligence secrète entre deux personnes en vue d’en léser une autre.
Le Chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l’honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d’une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’un chirurgien dentiste Il doit également s’abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus.
Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d’un Chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers de ce procédé. Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Il est interdit à un chirurgien–dentiste inscrit au tableau de l’Ordre d’exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel, à l’exception de la propharmacie s’il réside dans une localité où il n’existerait aucun pharmacien autorisé.
Il est interdit à tout Chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Le ministère du Chirurgien-dentiste comporte l’établissement, conformément aux constatations qu’il est en mesure de faire dans l’exercice de son art, de certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou le règlement.