En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres I et II du présent Code à l’égard des malades relevant des collectivités et auxquels ils donnent leurs soins, les Chirurgiens-Dentistes doivent, en matière de médecine sociale, se conformer aux dispositions du présent titre. Ils sont tenus de prêter leurs concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
L’exercice, habituel de la profession dentaire sous quelque forme que ce soit, au service d’une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l’objet d’un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis au Conseil de l’Ordre. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code, soit avec celles des contrats-types s’il en existe, soit avec des dispositions législatives ou réglementaires. Le Chirurgien-dentiste doit signer et remettre au Conseil de l’Ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’agrément du Conseil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-Dentistes placés sous le régime d’un statut arrêté par l’autorité publique.
Les Chirurgiens-Dentistes sont tenus de communiquer au Conseil de l’Ordre par l’intermédiaire du Président du Conseil de l’Ordre, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le Conseil de l’Ordre aurait à formuler sont adressées par lui au Ministre dont dépend l’administration intéressée.
Sauf en cas d’urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout Chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins, à moins qu’il ne s’agisse de malade astreint au régime de l’internat, auprès desquels il peut être accrédité comme Chirurgien-dentiste de l’établissement et d’instructions autorisées à cet effet dans un intérêt public par le Ministre de la Santé Publique après avis du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes. Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu’il a reconnue malade au Chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un. Cette prescription s’applique également aux Chirurgiens-Dentistes qui assurent une consultation publique de dépistage. Il est interdit au Chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l’art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, Chirurgien-dentiste Contrôleur et Chirurgien-dentiste traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement son Chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et si le Chirurgien-dentiste est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle-ci.
Le Chirurgien-dentiste Contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois si, au cours d’un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic et s’il lui apparaît qu’un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Nul ne peut être à la fois Chirurgien-dentiste expert et Chirurgien-dentiste traitant d’un même malade. Un Chirurgien-dentiste expert ne doit pas accepter sa mission si les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu sauf accord des parties.