Article 45

Les Chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pas pu réussir, il doit en aviser le Président du Conseil de l’Ordre aux fins de conciliation.

Article 46

Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique.

Article 47

Les Chirurgiens-dentistes se doivent toujours entre confrères, une assistance morale.

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de a profession Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Article 48

Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.

Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.

Un Chirurgien-dentiste, qui a acquis la preuve qu’un confrère a commis une faute grave contre la déontologie, a le droit d’en aviser le Président du Conseil de l’Ordre.

Article 49

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 50

Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les Chirurgiens-Dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.

Article 51

Lorsqu’un Chirurgien-dentiste est appelé auprès d’un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter les règles suivantes :

  • Si le malade renonce aux soins du premier Chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le second Chirurgien-dentiste doit s’assurer de la volonté expresse du malade et prévenir son confrère.
     
  • Si le malade ne renonce pas au soins du premier Chirurgien-dentiste, mais, ignorant des règles et avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le Chirurgien-dentiste doit d'abord proposer la consultation en commun, assurer les seuls soins d'urgence puis se retirer.
     
  • Si le malade a fait appel, en l’absence de son Chirurgien-dentiste habituel, à un second Chirurgien-dentiste, celui-ci doit assurer les soins pendant l’absence, les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l’évolution de la maladie pendant son absence.

Article 52

Un Chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur Chirurgien-dentiste traitant et que la maladie soit aigue ou non, sous les réserves indiquées à l’article 37 du présent Code.

Toutefois, si pour une raison valable la consultation paraît impossible ou importune, le second Chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.

Article 53

Le Chirurgien-dentiste traitant d’un malade doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l’Ordre, quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille. Lorsqu’une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le Chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu’il préfère mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu’elle désire, si la valeur de ce confrère est connue ; il doit s'inspirer avant tout de l’intérêt du malade.

Le Chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu’il refuse ; il ne doit à personne l’explication de son refus. Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d’un Chirurgien-dentiste ou d’un spécialiste, ou d’un établissement de soins.

Il appartient au Chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants, de s’entendre avec eux sur le jour et l’heure de la consultation, sauf dans le cas ou il s’est retiré.

Article 54

Le Chirurgien-dentiste traitant et le Chirurgien-dentiste consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement dans l’esprit du malade ou de sa famille.

Article 55

En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d’une consultation, le Chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité par le Chirurgien-dentiste consultant. Si ce traitement est accepté par le malade, le Chirurgien-dentiste peut cesser ses soins pendant toute sa durée.

Article 56

Un consultant ne doit jamais revenir voir le malade examiné en commun en l’absence du Chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.