Article 22

Le Chirurgien-dentiste, dès l’instant qu’il est appelé par le malade lui même ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :

  1. A lui assurer aussitôt les soins en son pouvoir désirable en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés,
  2. Agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

Article 23

Le Chirurgien-dentiste peut, sauf dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 7 se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l’article 24, à condition :

  1. De ne jamais nuire, de ce fait, au malade dont il se sépare,
  2. De fournir les renseignements qu’il juge en sa conscience utiles à la continuité des soins.

Article 24

Appelé d’extrême urgence près d’un mineur ou autre incapable, et lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le Chirurgien-dentiste doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins qu’après que tout danger soit écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confier le malade aux soins d’un praticien qualifié.

Article 25

Hors le cas prévu à l’article précédent, le Chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l’internat doit, en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer s’il le juge utile, la consultation du Chirurgien-dentiste désigné par le malade ou sa famille.

Article 26

Hors le cas d’urgence et celui ou il manquerait à ses devoirs d’humanité, un Chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelle.

Article 27

Le Chirurgien-dentiste est toujours libre de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions ou se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu’en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu’il comporte et les avantages qu’ils peuvent en espérer.

Le Chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.

Article 28

Un pronostic grave peut légitimement être dissimilé au malade à la condition d’en informer le médecin traitant.

Article 29

Quant au cours d’une consultation entre Chirurgiens-Dentistes, les avis du Chirurgien-dentiste consultant et du Chirurgien-dentiste traitant diffèrent essentiellement, le Chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.

Article 30

Il est interdit à tout Chirurgien-dentiste d’abaisser ses honoraires en clientèle un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Article 31

Le Chirurgien-dentiste doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires.

Ces honoraires seront fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 32

Il est d’usage qu’un Chirurgien-dentiste soigne gratuitement ses parents proches, ses confères, et les personnes à leur charge, les étudiants en chirurgie dentaire, ses serviteurs ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.

Le Chirurgien-dentiste ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d’être indemnisé de ses frais.

Article 33

La rencontre en consultation entre un Chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou Chirurgien-dentiste consultant légitime des honoraires spéciaux.

Article 34

La présence du Chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit également à des honoraires spéciaux si cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

Article 35

Tout partage d’honoraires entre Chirurgien-dentiste traitant d’une part, consultant, Chirurgien-dentiste ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation ou d’un acte opératoire, est formellement interdit.

Chaque Chirurgien-dentiste doit présenter sa note personnelle.

En aucun cas, le Chirurgien-dentiste spécialiste ou consultant ne peut accepter de remettre lui même les honoraires au Chirurgien-dentiste traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans la note.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d‘honoraires, même non suivi d’effet, constitue une faute professionnelle grave.

Article 36

Le Chirurgien-dentiste a le droit de choisir son assistant et ses aides opératoires, ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci seront établis selon la législation en vigueur. Toutefois, lorsque le Chirurgien-dentiste croit devoir confier les fonctions d’aide opératoire au Chirurgien-dentiste traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.

Article 37

Si, lors d’une consultation, un praticien apprend qu’un malade est en cours de traitement bucco-dentaire chez un confrère il peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.

Le praticien sollicité doit faire savoir la démarche dont il est l’objet à son confrère.

Le praticien consulté par un malade durant l’absence du praticien traitant, doit informer ce dernier des soins qu’il donne et cesser de les poursuivre à l’avenir.